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13/01/2012 - Etudes d’impact : nouvelle réforme
Publié au Journal Officiel du 30 décembre 2011, le décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 réforme le contenu et le champ d’application des études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements.
Réalisé pour simplifier le système existant et mettre le droit français en conformité avec le droit communautaire, ce texte a pour principal objectif d’énoncer les projets qui relèveront de l’étude d’impact (et non plus de soumission automatique des projets au-dessus d’un montant de 1,9 million d’euros). Sont désormais systématiquement soumis à l’étude d’impact les projets mentionnés en annexe à l’article R122-2 du code de l’environnement (Installations nucléaires de base, installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation…). En fonction des seuils qu’il définit, le décret impose aux autres projets soit une étude d’impact obligatoire, soit une étude d’impact au cas par cas. Dans ce dernier cas, l’autorité administrative de l’état compétente en matière d’environnement examine, au regard des informations fournies par le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage, si le projet doit faire l’objet d’une étude d’impact (article R.122-3).
A noter que si l’étude d’impact se doit toujours de comporter des éléments tels que la description du projet, l’analyse de l’état initial de la zone et des milieux …, elle se mue en véritable étude d’impact santé environnement. L’article R.122-5.-I souligne ainsi que « le contenu de l’étude d’impact doit être proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine ».
Le texte définit également le contenu du « cadrage préalable » de l’étude d’impact, qui peut être demandé par le maître d’ouvrage à l’autorité administrative compétente pour autoriser les projets. La notice d’impact, précédemment imposée pour certaines catégories de projets de moindre importance, disparait.
Les dispositions du décret s’appliquent aux projets dont le dossier de demande d’autorisation, d’approbation ou d’exécution est déposé auprès de l’autorité compétente à compter du 1er juin 2012. Elles s’appliquent de même, en ce qui concerne les projets pour lesquels l’autorité compétente est le maître d’ouvrage, aux projets dont l’enquête publique est ouverte à compter du 1er juin 2012.
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